M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

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28. Sous réserve de la section IX, nul ne peut acquérir ou céder un quota, en tout ou en partie, autrement qu’en suivant la procédure prévue à la présente section.
Décision 6969, a. 28; Décision 8804, a. 1.